Avancement de grade et promotion interne : procédure devant la CAP
Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur son projet de tableau d’avancement de grade et sur son projet de liste d’aptitude au titre de la promotion interne,
l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions statutaires, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de
tableau et de liste soumis à la CAP. La CAP peut ainsi n’être saisie que des propositions d’inscription envisagées par l’administration.
En revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les
conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les
mérites respectifs des agents.
Le jugement du tribunal administratif a été annulé par le Conseil d’Etat notamment pour avoir considéré qu’il devait être procédé lors de la consultation de la CAP à un examen systématique des
mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus.
Référence de l’arrêt :
CE 27/04/2011 Commune de la Ciotat
Rémunération minimum
En vertu d’un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L.141-2 du code du travail, la requérante – concierge dans un musée géré par une commune – s’est vu
reconnaître le droit à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition dans la décision de recrutement, ne saurait être inférieur au SMIC.
NOTA
: Tout comme dans l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 23.04.1982 (Ville de Toulouse, req. n° 36851), il ne s’agit pas du droit de percevoir une rémunération au moins égale au
SMIC, mais de percevoir un minimum de rémunérationqui, à défaut de mesure plus favorable, ne saurait être
inférieur au SMIC.
Référence de l’arrêt :
CAA de DOUAI, arrêt du 29.07.2004, Mme ONODI, n° 02DA00315
Retrait
d’attributions
Une note du maire retirant la totalité des attributions d’un agent de maîtrise, compte tenu de sa manière de servir, et le plaçant sous l’autorité de certains agents qu’il était jusqu’alors
chargé d’encadrer revêt le caractère d’une sanction disciplinaire et non d’une mesure de service.
En l’espèce, l’intéressé occupait un emploi comportant l’organisation et la planification des différentes tâches des services techniques et de la voirie, l’encadrement d’une équipe, la gestion des
travaux en régie, la responsabilité des achats et le suivi des comptes.
Référence de l’arrêt :
CAA de NANCY, arrêt du 5.08.2004, M T, n° 00NC00046
Promotion interne
(critères)
Est entaché d’erreur de droit l’arrêté du Président d’un centre de gestion fixant la liste d’aptitude d’accès par promotion interne au grade de rédacteur territorial dès lors qu’il a été fait
application de critères de classement qui ne font intervenir que l’âge et l’ancienneté des candidats ainsi que les certificats de formation théorique qu’ils ont pu acquérir.
En effet, ces seuls critères ne permettent pas de rendre suffisamment compte de la valeur professionnelle des fonctionnaires, notamment de leur aptitude à exercer des reponsabilités de niveau plus
élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d’une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues.
Référence de l’arrêt :
TA de NANCY, jugement du 29.06.2004, M L. , n° 03723
Mutation d’office (sanction
déguisée)
Est entachée d’un détournement de pouvoir, la mutation d’office d’un agent technique en chef communal déchargé de la responsabilité de l’organisation des services de restauration scolaire et
affecté à l’entretien des locaux d’une école maternelle.
En l’espèce, la cour administrative d’appel conclut que la décision d’affectation de Mme P n’était pas justifiée par l’intérêt du service mais devais être regardée comme prise en considération de
l’activité syndicale de l’intéressée qui avait toujours fait l’objet d’appréciations élogieuses de son travail.
Référence de l’arrêt :
CAA de BORDEAUX, arrêté du 16.03.2004, Mm P, n° 00BX00711
Licenciement pour insuffisance
professionnelle
Un licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu immédiatement après une longue période d’absence du service due à un congé pour maladie, ne peut être valablement fondé uniquement sur
des faits relevés quatre ans auparavant.
En l’espèce, la décision de licenciement aurait peut-être pu être prise en 1996, sur le motif des observations adressées à l’intéressée à cette date ; elle ne pouvait plus l’être en 2000, en
l’absence de tout fait nouveau l’établissant.
Référence de l’arrêt :
CAA de MARSEILLE, arrêt du 6.07.2004 Mme B, n° 01MA01754
CTP : consultation avant
privatisation
L’avis préalable du comité technique paritaire est nécessaire pour prendre une délibération décidant la conclusion d’un marché de nettoyage de gymnases car cette délibération porte sur
l’organisation et les conditions générales de fonctionnement d’un service préalablement assuré directement par la collectivité.
Référence de l’arrêt :
CAA de NANCY, arrêt du 4.03.2004 Ville de STRASBOURG n° 99NC02418
Allocations chomage (fin de
disponibilité)
Un agent de la fonction publique territoriale, qui ne bénéficie pas d’une réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles, a droit aux allocations d’assurance
chômage dès lors qu’étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et comme poursuivant la recherche d’un emploi par le seul fait de solliciter sa
réintégration.
Référence de l’arrêt :
Conseil d’Etat, arrêt du 8.07.2004, OPAS Sarthe habitat, n° 243387
Régime Indemnitaire et Maladies : Les
délibérations doivent être complétées.
Auparavant, les règles applicables relatives au maintien ou non des régimes indemnitaires en cas d’absence temporaire, qui sont d’origine jurisprudentielle, dépendaient soit de leur caractère
forfaitaire – auquel cas elles étaient maintenues, soit de leur caractère quantifiable lié à l’effectivité du service fait – auquel cas elles étaient supprimées dès le premier jour
d’arrêt.
Un revirement important de jurisprudence est venu bouleverser des règles déjà peu lisibles.
Désormais, le maintien des primes et indemnités en cas de maladie, maternité, accident du travail etc… est subordonné à l’existence d’une disposition législative ou réglementaire d’ordre
statutaire qui en prévoit expressément le maintien et les conditions de ce maintien.
A défaut, le silence de la réglementation empêche maintenant le maintien des primes en cas d’absence de service.
Référence de l’arrêt :
c.E. 10 janvier 2003, ministre de l’intérieur / M. laureau, req n°221334, ASFP mai-juin 2003
Détachement
Le parallélisme des carrières qui résulte de la position de détachement ne permet pas de tenir compte des évolutions indiciaires dont le fonctionnaire bénéficie dans son grade
d’origine.
Référence de l’arrêt :
Rép. min. n° 736, JOAN du 28 juillet 2003, p. 6057
Démission
Une démission déposée par un agent non titulaire, suite à une alternative lui étant posée entre celle-ci et s’exposer à un licenciement immédiat pour faute, est considérée comme nulle et non
avenue. Dans ce cadre, la décision acceptant cette démission est illégale.
Référence de l’arrêt :
CAA Paris, 7 août 2003, M. X, n° 00PA03315
Retrait d’agrément d’une assistante
maternelle.
Un retrait d’agrément d’une assistante maternelle peut être motivé par une procédure pénale engagée à l’encontre de l’époux à condition de préciser l’objet de la procédure pénale engagée à
l’encontre du mari et le lien pouvant exister entre cette procédure pénale et le respect des conditions d’accueil auxquelles elle devait satisfaire
Référence de l’arrêt :
CAA Paris, 7 août 2003, Mme Epouse Houria c/ CG de Paris, n°01PA02545
Responsabilité en cas
d’agression
L’Absence de soutien hiérarchique pour un fonctionnaire agressé constitue une faute qui engage la responsabilité de la collectivité et justifie réparation du préjudice.
Référence de l’arrêt :
CAA Nantes, 26 décembre 2002, Coquereau
Licenciement en fin de
stage
Le stage est une période probatoire au terme de laquelle l’agent va soit être titularisé, soit se voir refuser sa titularisation. Dans ce cadre, l’autorité territoriale doit rétablir un rapport
de stage, dont l’objet est d’évaluer les aptitudes et les potentialités dont le stagiaire a fait preuve dans l’emploi correspondant au grade qui lui a été confié. Ce rapport est dressé, avant le
terme du stage, par l’autorité territoriale, sur proposition du chef de service ou du directeur général des services, selon la taille de la collectivité. Il est ensuite communiqué à l’agent pour
qu’il en prenne connaissance, formule d’éventuelles observations et y appose sa signature.
La décisuin de licenciement qui peut en découler, en fin de stage, est au nombre de celles qui doivent être motivées, sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979.
En cas de contentieux, le juge administratif opère un contrôle normal sur les motifs dudit licenciement.
Référence de l’arrêt :
CCA Bordeaux, 19 Décembre 2002, M. Bolz, req.n°99-1111
Reclassement
Le Conseil d’Etat vient d’ériger en principe général du droit applicable à l’ensemble des agents et salariés, l’obligation pour un employeur de chercher à reclasser une personne atteinte d’une
inaptitude physique à son emploi. Le licenciement ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité de reclassement.
Référence de l’arrêt :
CE du 02/10/02, CCI de Meurthe et Moselle.
Nous sommes dans une affaire de harcèlement moral dans
laquelle le juge administratif a donné raison à l’agent. Le même agent a ensuite été exclu temporairement de fonction pour avoir déclenché la parution dans la presse locale d’articles relatifs à
l’affaire.
L’analyse du juge administratif est que « les propos
publics de l’agent, relatant des agissements débouchant sur une condamnation pénale, correspondent à une description acceptable de la réorganisation des services et à une appréciation pertinente
et non outrancière de certaines méthodes utilisées. Dans ces conditions, ces propos ne présentent pas un caractère diffamatoire ou injurieux et sont en relation directe avec les faits de
harcèlement moral. Dans ces circonstances, l’agent ne peut être regardé comme ayant commis un manquement au devoir de réserve. »
La marge d’interprétation est étroite, car le juge précise
par ailleurs que : « la narration de ces faits étant de nature à jeter le discrédit sur l’administration, l’agent amené à les dénoncer publiquement doit veiller à ne pas accroître
abusivement le discrédit en se livrant à des descriptions ou critiques, qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits,
le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement, et le contexte qui l’a rendu possible, le devoir de réserve de tout agent public étant maintenu et sa méconnaissance pouvant donner lieu à
sanction sous le contrôle du juge. »
Cour administrative d’appel de Marseille, 27 septembre 2011, M. N., requête n°09MA02175